Amendement N° 99 2ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 2 février 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 1er février 2021 par : Mme Benbassa, M. Benarroche, Mme Taillé-Polian, M. Salmon.

Photo de Esther Benbassa Photo de Guy Benarroche Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Daniel Salmon 

I. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de décès d’un des membres du couple, l’assistance médicale à la procréation peut se poursuivre dans un délai compris entre six mois et soixante mois, dès lors que le membre décédé y a consenti explicitement de son vivant. Le consentement de la personne à poursuivre cette démarche est assuré lors des entretiens prévus à l’article L. 2141-10 du code de la santé publique.

Exposé Sommaire :

Le texte qui nous est soumis exclut la possibilité pour les couples de poursuivre leur projet parental en cas de décès d’un de ses membres, or la mort d’un des parents ne signifie en rien la fin du projet parental.

Cet amendement vise donc à permettre aux personnes en couple et qui ont entamé un projet parental par la voie d’une assistance médicale à la procréation, de pouvoir poursuivre de manière post-mortem le projet familial, même en cas de décès de l’un des membres du couple.

Cette possibilité doit être ouverte dans une période comprise entre un délai minimum de réflexion, déterminé à six mois et un délai maximum, déterminé à cinq ans, afin que la personne souhaitant poursuivre ce projet familial ne soit pas contrainte d’en prendre la décision dans un état de vulnérabilité. En outre, ce long délai maximum permet, si cela est possible, le recours à plusieurs assistances médicales à la procréation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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