Amendement N° 22 (Rejeté)

Code de la justice pénale des mineurs

Discuté en séance le 27 janvier 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 janvier 2021 par : Mmes Cukierman, Assassi, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Cécile Cukierman Photo de Éliane Assassi 

Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 611-1 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et ses représentants légaux » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « peut néanmoins » sont remplacés par les mots : « ne peut pas » ;

Exposé Sommaire :

Cet article prévoit que le juge des enfants peut prononcer une mesure éducative judiciaire sans que les mineurs, ni ses représentants légaux ne comparaissent devant lui.

Alors que cet article précise qu’un mandat de comparution peut être adressé aux mineurs, aucune mention n’est prévue pour ses représentants légaux. Les auteurs de cet amendement s’y opposent car ces mesures éducatives judiciaires doivent être entendues par l’enfant et au moins l’un de ses représentants légaux pour que la peine soit comprise et acceptée.

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