Déposé le 2 février 2021 par : M. de Montgolfier, rapporteur.
I. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 513–3.
II. – Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
«L’association peut notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa décision de refus d'adhésion, ainsi qu'aux autres associations professionnelles mentionnées au I de l’article L. 519–11.
Le présent amendement prévoit que l’association agréée puisse notifier à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et aux autres associations professionnelles son refus d’adhésion d’un courtier d’assurance ou d’un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement.
Cette possibilité de notification, déjà prévue en cas de retrait d'office de la qualité de membre, lui permettrait d'alerter l'ACPR et les autres associations dans le cas où un intermédiaire contreviendrait, de façon particulièrement grave, aux conditions requises pour s'inscrire auprès d'une association professionnelle.
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