Amendement N° COM-10 3ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : )

Déposé le 20 septembre 2021 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Lherbier, Deromedi, Goy-Chavent, Belrhiti, Dumas, MM. Cambon, Savary, Mme Renaud-Garabedian, M. Genet, Mme Bellurot.

Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Brigitte Lherbier Photo de Jacky Deromedi Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Catherine Belrhiti Photo de Catherine Dumas Photo de Christian Cambon Photo de René-Paul Savary Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Fabien Genet Photo de Nadine Bellurot 

Après l'article 5 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1914-1 du code civil, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 1914-1-1.- Le contrat de pension d’animal est une convention par laquelle une partie s’oblige à héberger et soigner un animal conformément aux impératifs biologiques de son espèce afin de garantir son bien-être et l’autre partie à payer ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vient clarifier l'exclusion de la qualification de contrat de dépôt s'agissant de la prise en pension d'un animal.

Usuellement, le contrat de pension d’un animal était analysé juridiquement comme un contrat de dépôt, répondant à la définition posée par l’article 1915 du Code civil selon lequel le dépôt « est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature ». Or, cette qualification révèle son inadaptation lorsque la « chose » en garde est un animal, notamment au regard des obligations incombant aux parties.

En effet, le contrat de dépôt est un contrat nommé dont les deux obligations principales sont la garde de la chose et sa restitution. Il s’agit, par essence, d’un contrat à titre gratuit (art. 1917 du Code civil), qui implique seulement une attitude passive de la part du dépositaire.

La mise en pension d’un équidé, convention par laquelle un professionnel s’engage à héberger un cheval confié par un propriétaire, lui prodiguer des soins adaptés et éventuellement l’entraîner impose au contraire une prestation active. Dès lors, le rattachement juridique de la pension au contrat de dépôt s’avère artificiel, inadapté et susceptible de conséquences néfastes pour l’animal, tant les obligations légales découlant du contrat de dépôt disconviennent à la mise en pension d’un être vivant.

Si un dépositaire est classiquement tenu à une obligation de garde, supposant l’entretien de la chose et son maintien en bon état, le bien être d’un équidé implique des soins particuliers, parfois exceptionnels, étendant l’obligation de garde et de surveillance à un entretien qui dépasse le cadre d’un entretien « normal » (maréchalerie, dentisterie, ostéopathie, etc.). Les seules obligations du dépositaire sont en ce sens insuffisantes à assurer des conditions de détention appropriées.

Ex : Le contrat de dépôt n’oblige pas le dépositaire à faire voir le cheval régulièrement par un maréchal ferrant, pourtant essentiel au bien-être de l’équidé.

Aussi, cet amendement propose une définition précise du contrat de pension incluant l'obligation d'hébergement et de soins du dépositaire afin de garantir le bien-être de l'animal pensionnaire.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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