Déposé le 21 septembre 2021 par : Mmes Boulay-Espéronnier, Lherbier, M. Cambon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent, Belrhiti, Dumas, Renaud-Garabedian, Bellurot, MM. Genet, Bazin.
Alinéa 14
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Les certificats de capacité prévus à l’article L. 413-2 du code de l’environnement peuvent être délivrés aux établissements détenant des cétacés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'au départ des cétacés. Les autorisations d’ouverture prévues à l’article L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrées aux personnes souhaitant détenir des cétacés, sauf au sein d’établissements ayant pour finalité de prodiguer des soins aux animaux dont les propriétaires ont souhaité se dessaisir ou y ont été contraints.
Le certificat de capacité est un document administratif obligatoire pour la détention d’animaux de certaines espèces sauvages, et notamment dans le cadre d’une activité commerciale et de présentation d’animaux au public (article L413-2 du code de l'environnement). Selon la rédaction actuelle de la proposition de loi, si le détenteur du certificat de capacité pour dauphins ou orques quitte l’établissement, aucune autre personne ne pourra faire la demande de certificat de capacité pour les cétacés. Cela est contraire au code de l’environnement. Cet amendement de correction vise donc à permettre aux établissements détenant des cétacés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi de continuer à obtenir des certificats de capacités jusqu’au départ des animaux vers d’autres structures.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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