Amendement N° COM-13 2ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : )

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Malet, Perrot, Férat, MM. Chauvet, Genet, Mme Mélot.

Photo de Arnaud Bazin Photo de Roger Karoutchi Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Nadia Sollogoub Photo de Christian Cambon Photo de Didier Mandelli Photo de Jacky Deromedi Photo de Jean-Raymond Hugonet Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Pierre Charon 
Photo de Marc Laménie Photo de Jérôme Bascher Photo de Jean-Louis Lagourgue Photo de Catherine Di Folco Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Viviane Malet Photo de Évelyne Perrot Photo de Françoise Férat Photo de Patrick Chauvet Photo de Fabien Genet Photo de Colette Mélot 

Alinéas 4 à 8

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

Cet amendement supprime une disposition qui existe déjà selon des modalités plus abouties, plus réalistes et parfaitement cadrées.

En effet, l’article 1ercrée un certificat d’engagement et de connaissance pour toute première acquisition d’un animal de compagnie, le cédant devant s’assurer de la signature de ce certificat.

Aucune précision n’est apportée sur les modalités d’obtention, de contrôle et de sanction en cas de non-respect de cette disposition, sauf à reporter la charge de ce contrôle sur le cédant.

De plus, dans sa présentation actuelle, ce certificat n’est exigible que pour une première acquisition, toutes espèces d’animal de compagnie confondues

Actuellement, lors de vente d’animaux de compagnie, réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 &_224; L. 214-6-3du code rural et de la pêche maritime, la délivrance d'un document d'information sur les caractéristiques et les besoins de l'animal contenant également, au besoin, des conseils d'éducation ainsi que la délivrance d’une attestation de cession sont d’ores et déjà prévu au I de l’article L. 214-8.

L’arrêté du 31 juillet 2012 définit le contenu de ces deux documents et précise qu’il s’applique à toute cession, qu’elle soit à titre gratuit ou onéreux.

L’arrêté précise que l’attestation de cession doit faire mention de la remise du document d’information à l’acquéreur. Cette attestation de cession, en sus des renseignements concernant le cédant et l’acquéreur et des caractéristiques de l’animal, doit mentionner un engagement de l’acquéreur à prendre soin de l’animal et à le détenir dans des conditions compatibles avec les besoins de son espèce.

L’attestation doit être signée par le cédant et l’acquéreur et conservée 3 ans par le cédant, à disposition des services de contrôles.

Ainsi cet amendement vise à supprimer ce certificat qui fait double emploi dans une version moins élaborée que l’existant.

A contrario, il est important d’étendre la délivrance de l’attestation de cession et du document d’information, documents très complets incluant déjà un engagement de la part de l’acquéreur, à toutes cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie, selon les modalités prévues par l’arrêté du 31 juillet 2012.

Ceci fait l’objet d’un autre amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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