Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Malet, Nathalie Delattre, Perrot, Férat, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 212-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique aux policiers municipaux et aux gardes champêtres, à l’exception du 4°. »
L’article 2 ouvre la possibilité auxpoliciers municipaux et aux gardes champêtres de rechercher et de constater les infractions aux règlements communautaires relatifs à l'identification des animaux, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.
Pour l’exercice de cette mission, il est important qu’ils puissent avoir accès, comme les agents des douanes et ceux de l'Institut français du cheval et de l'équitation et selon les mêmes modalités, aux lieux et véhicules où se trouvent les animaux et qu’ils puissent se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de cette mission.
Est exclue toutefois la possibilité d’effectuer des prélèvements sur les animaux.
C’est l’objet de cet amendement
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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