Amendement N° COM-199 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur


( amendement identique : COM-128 )

Déposé le 16 septembre 2021 par : Mme Chain-Larché, rapporteure.

Photo de Anne Chain-Larché 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article, qui ne changeait rien au droit existant mais introduisait de la confusion dans un article du code pénal sur l'état de nécessité entre distinguant personnes, biens et animaux. L'état de nécessité prévu par l'article 122-7 du code pénal modifié par cet article est la situation où « n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien».

Selon l’article 515-14 du code civil, « sous réserve des lois qui les protègent», « les animaux sont soumis au régime des biens». L’article 515-14 du code civil est à ce titre inclus au livre II du code civil (« Des biens et des différentes modifications de la propriété »). La summa divisio du droit civil reste, depuis 1804, la distinction entre « personne » et « bien », et l’animal est compris dans cette seconde catégorie. Cela a été rappelé, entre autres, par une décision de la Cour d’appel de Lyon du 8 novembre 2018 (RG 17/01 664) : « Si un chien est défini comme un être vivant doué de sensibilité, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un bien au sens de l’article 515-14 du code civil. »

Les animaux sont donc déjà couverts par l’état de nécessité. La conjonction de coordination « ou » laisse entendre que les animaux sont distincts des biens, ce qui voudrait dire que tous les autres articles du code pénal visant « les biens » ne protègent plus les animaux.

En somme, cet article est non seulement inutile, il est en plus dangereux pour les animaux.

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