Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Perrot, Férat, Raimond-Pavero, MM. Verzelen, Genet, Mme Mélot.
Après l'article 4 sexies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … - La mention « satisfait ou remboursé » ou toute technique promotionnelle assimilée est interdite lors de cessions d’animaux de compagnie. »
Certains sites internet de vente d’animaux de compagnie proposent un système de garantie sous la forme « satisfait ou remboursé ».
Cette technique promotionnelle bien connue en marketing vise à lever les hésitations des acheteurs en minimisant le risque. Elle favorise l’achat compulsif et s’inscrit donc à l’antipode d’une acquisition réfléchie et en connaissance de cause d’un animal, a fortiori lorsqu’il s’agit d’un animal exotique.
Elle doit donc être bannie.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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