Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Férat, Perrot, M. Genet, Mme Mélot.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La cession aux mineurs d’un animal de compagnie est interdite. »
La maturité nécessaire pour avoir conscience des conséquences qui découlent de l’acquisition d’un animal de compagnie ne dépend pas de l’aspect onéreux ou gratuit du mode d’acquisition.
À supposer qu’elle le soit, une cession à titre gratuit engendre plus d’acquisitions compulsives qu’un achat.
Ainsi, il est important d’étendre cette interdiction à toute forme de cession d’un animal de compagnie, gratuite ou onéreuse (alors que le texte de l’Assemblée nationale ne prévoit qu’une interdiction de vente aux mineurs).
Il est fréquent d’avoir des animaux identifiés au nom d’un jeune enfant au prétexte invoqué par les parents que l’animal a été acheté pour « faire plaisir à l’enfant ». Bien que dénuée de mauvaise intention, cette vision de « l’animal-cadeau », est néfaste.
Identifier un animal à son nom doit avoir un sens et accepter de le faire au nom d’un mineur pour « lui faire plaisir » participe à ne voir en l’animal de compagnie qu’un aspect ludique.
L’acquisition d’un animal de compagnie par un mineur n’est donc pas souhaitable, même avec le consentement parental.
Par ailleurs, cet amendement est cohérent avec l’amendement additionnel après l’article 1er qui prévoit qu’un justificatif de domicile validé soit nécessaire afin que la détention d’un carnivore domestique ne puisse être contestée.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.