Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mmes Boulay-Espéronnier, Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, Perrot, Férat, de Cidrac, M. Genet, Mme Mélot.
Après l'article 4 quinquies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présentation en animaleries d’animaux visibles d’une voie ouverte à la circulation publique est interdite. »
L’exposition d’animaux « en vitrine » dans les animaleries ne peut satisfaire à leurs besoins physiologiques et comportementaux.
En effet, l’objectif étant qu’ils attirent le regard des passants, l’accent est mis sur leur visibilité au détriment de leur bien-être et les dérives peuvent être nombreuses :
- Ils ne disposent que rarement d’abris pour s’isoler de l’agitation et s’extraire du bruit,
- Des espèces nocturnes sont présentées sous les spots des lumières,
- Ils peuvent se retrouver en plein soleil sans que quiconque n’intervienne (notamment les jours de fermeture de l’animalerie),
- Ils sont soumis aux sollicitations permanentes du public qui cherchent à attirer leur attention…
Qui plus est, cette technique de mise en valeur favorise les achats impulsifs et participe à l’image de l’animal objet en contradiction totale avec une responsabilisation de l’acte d’acquisition d’un animal.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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