Amendement N° COM-71 3ème rectif. (Satisfait)

Commission des affaires économiques

Désignation d'un rapporteur

Déposé le 21 septembre 2021 par : MM. Bazin, Karoutchi, Mme Sollogoub, MM. Cambon, Mandelli, Mme Deromedi, M. Hugonet, Mme Eustache-Brinio, MM. Charon, Laménie, Bascher, Lagourgue, Mmes Di Folco, Garriaud-Maylam, M. Vallini, Mmes Perrot, Férat, Raimond-Pavero, M. Genet, Mme Mélot.

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Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 521-3.- Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521-1 ou d’atteintes sexuelles envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521-1-3 et est puni des peines prévues aux mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées à la première phrase du présent alinéa. »

Exposé Sommaire :

L’article 11 concerne les peines relatives à l’enregistrement et à la diffusion de sévices graves, d’actes de cruauté et de sévices à caractère sexuel envers un animal.

Par coordination avec l’amendement déposé à l’article 11 ter, cet amendement clarifie la définition des infractions relatives à des rapports sexuels exercés envers, ou accomplis avec, un animal.

Aujourd’hui, ces infractions sont définies comme des « sévices de nature sexuelle » en vertu de l’article 521-1 du Code pénal.

Cependant, cette notion est floue et laisse une large marge d’appréciation quant à la caractérisation par les juges des rapports sexuels impliquant un animal, lesquels sanctionnent le plus souvent des cas de pénétration sexuelle. Dans ces cas, les sévices sexuels sont toujours reconnus (cf. décision de la chambre criminelle de la cour de cassation en 2007). De plus, le terme « sévices » renvoie à une notion de maltraitance et de brutalité. Il convient donc de le gommer car il est difficile de prouver la maltraitance dans certaines affaires sexuelles (ex. : infraction sexuelle hors pénétration avec un animal).

Par conséquent, ne sont généralement condamnées que les personnes réalisant des sévices ou actes sexuels de pénétration ou perpétrant des violences envers les animaux.

À cet effet, le présent amendement propose de définir ces infractions comme des « actes à caractère sexuel avec ou envers un animal ».

Le mot « acte » permettant ainsi d’avoir un prisme plus large et de nature à aider les juges à englober les rapports sexuels hors pénétration dans cette infraction. Même raisonnement sur les « actes » pouvant être commis « avec » un animal, un individu sera ainsi sanctionné pour avoir permis à un animal de pratiquer ces faits, avec ou sans pénétration, sur sa personne.

Cette nouvelle formulation remplace celle de « zoo-pornographie », terme tout aussi compliqué à définir par les juges quand il s’agit de sanctionner la diffusion des contenus de cette nature.

Cette disposition s’inspire de la loi suisse faisant référence aux « actes d’ordre sexuel avec des animaux ». Elle renvoie aussi à la nécessité de préserver la dignité humaine.

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