Amendement N° 43 rectifié (Rejeté)

Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 17 février 2021 par : MM. Kern, Lafon, Longeot, Mme Billon, MM. Henno, Bonneau, Mme Férat, M. Moga, Mme Schalck, M. Le Nay, Mme Vérien, MM. Chauvet, Duffourg, Pascal Martin, Cigolotti, Mmes Loisier, Herzog, M. Levi, Mme Jacquemet, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Gatel, Morin-Desailly.

Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon Photo de Jean-François Longeot Photo de Annick Billon Photo de Olivier Henno Photo de François Bonneau Photo de Françoise Férat Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Elsa Schalck Photo de Jacques Le Nay Photo de Dominique Vérien 
Photo de Patrick Chauvet Photo de Alain Duffourg Photo de Pascal Martin Photo de Olivier Cigolotti Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Christine Herzog Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Françoise Gatel Photo de Catherine Morin-Desailly 

Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 6132-5 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Les demandes des établissements souhaitant modifier le nombre d’établissements parties à un groupement existant, ou créer, à l’initiative d’au moins deux établissements parties, un nouveau groupement hospitalier de territoire en modifiant le périmètre initialement fixé dans le cadre du I du présent article, sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé accompagnées des principales orientations d’un futur projet médical partagé intégrant une convention d’association telle que mentionnée au III de l’article L. 6132-1.
« Après concertation des directoires, avis des commissions médicales et des conseils de surveillance des établissements souhaitant constituer un nouveau groupement, cette demande est transmise au directeur général de l’agence régionale de santé qui rend une décision motivée autorisant sa création. Dans l’hypothèse où le directeur général de l’agence régionale de santé estime devoir y donner une suite défavorable, au regard du schéma régional de santé tel que prévu à l’article L. 1434-3, la décision est motivée.
« La convention constitutive du groupement dont sont issus les établissements intégrant un nouveau groupement hospitalier de territoire est modifiée par voie d’avenant, par les établissements encore parties, selon les mêmes règles que celles ayant présidé à son adoption, pour tenir compte de la nouvelle composition du groupement. »

Exposé Sommaire :

La loi de modernisation du système de santé a défini les modalités de constitution des Groupements hospitaliers de territoire. Après plus de 4 années et à l’aune de la crise sanitaire majeure qui a frappé notre système de santé, de réelles difficultés subsistent ou sont apparues, dans plusieurs établissements et groupements hospitaliers de territoire. Ces difficultés, objectivées tant par l’inspection générale des affaires sociales dans son rapport portant bilan d’étape des Groupements hospitaliers de territoire de décembre 2019 que par la cour des comptes dans son rapport annuel d’octobre 2020, sont liées à des problématiques de dimensionnement, de pertinence territoriale, de management ou de cohérence avec les filières de soins. Les attentes fortes autour de ces Groupements en termes de structuration de l’offre de soins, ainsi que le progressif renforcement des compétences qui leurs seront dévolues, nécessitent de définir des modalités permettant de réajuster des périmètres non pertinents afin de relancer une dynamique structurante et réellement opérante. Les raisons des difficultés rencontrées pouvant être multifactorielles, une évaluation préalable de chacune de ces situations est souhaitable. La mise en œuvre de ce processus de redéfinition de périmètre doit permettre d’engager une trajectoire d’intégration approfondie au sein du groupement hospitalier de territoire nouvellement créé ou remodelé. Si le nouveau Groupement ainsi créé n’en comporte pas, une convention d’association avec un centre hospitalier universitaire devra être conclue. Par ailleurs et compte tenu du territoire parfois très important couvert par les Agences régionales de santé, il convient de veiller à promouvoir l’initiative des acteurs locaux qui, sur un territoire donné et cohérent, peuvent avoir la volonté d’assumer pleinement leur responsabilité populationnelle, en développant des coopérations concrètes et plus efficaces, en y associant d’autres acteurs (privés, libéraux, médico sociaux…) présents sur le territoire.

Cette disposition nouvelle permet de valoriser pleinement la dynamique née des accords du Ségur de la santé, rend tangible la confiance placée dans les acteurs de santé du territoire et répond pleinement à l’objectif de simplification des organisations.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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