Déposé le 12 février 2021 par : M. Iacovelli.
Après l’article 4 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 6112-2, les mots : « exercent en leur sein » sont remplacés par les mots : « y exercent dans le cadre de ce service » ;
2° Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public » ;
3° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 6161-9, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice du 4° du I de l’article L. 6112-2, ces professionnels libéraux peuvent facturer directement à leurs patients un complément d’honoraires, calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. »
Cet amendement part du constat d’une inégalité de traitement figurant dans la loi entre l’activité libérale exercée par un praticien hospitalier d’un établissement public de santé et l’activité libérale exercée par un praticien salarié d’un établissement de santé privé à intérêt collectif (ESPIC).
Les deux cas sont en apparence semblables : les établissements, sous ces deux statuts, sont astreints au service public hospitalier, et leurs praticiens bénéficient de la possibilité d’exercer une activité libérale en parallèle de leur service hospitalier. Il y a néanmoins une différence de taille : dans le cas des hôpitaux publics, le praticien est directement conventionné avec l’assurance maladie et peut à ce titre, dans les limites du secteur 2, pratiquer des dépassements d’honoraires dans la mesure où ces derniers n’impactent pas la mise en œuvre du service public hospitalier. Dans le cas de l’ESPIC, le praticien salarié ne peut exercer d’activité libérale que dans le cadre d’un contrat négocié avec l’établissement qui l’emploie, ce qui, d’une part, conditionne sa pratique à l’acquiescement de l’établissement et, d’autre part, limite considérablement sa capacité à demander des dépassements d’honoraires puisque ces derniers lui sont directement versés sur le budget de l’établissement.
La situation qui en résulte est pour le moins paradoxale : l’exercice de l’activité libérale est plus aisé pour le praticien lorsque celui-ci exerce en hôpital public que lorsqu’il exerce en ESPIC.
Aussi, l’amendement entend corriger cet écueil en recentrant l’activité hospitalière de ces praticiens sur le strict service public hospitalier et en permettant aux praticiens salariés d’un ESPIC de pratiquer des dépassements d’honoraires, dans la limite des dispositifs de maîtrise prévus par la convention médicale.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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