Amendement N° COM-111 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république

Déposé le 11 mars 2021 par : M. Grand, Mmes Noël, Joseph, M. Regnard, Mmes Chauvin, Frédérique Gerbaud, M. Burgoa, Mme Dumont, MM. Babary, Bernard Fournier, Bonhomme, Courtial, Calvet, Charon, Mme Pluchet, MM. Milon, Bouloux, Mmes Berthet, Thomas, MM. Favreau, Reichardt, Mmes Deroche, Ventalon, MM. Darnaud, Houpert, Mmes Gosselin, Lassarade, M. Saury, Mme Garriaud-Maylam, MM. Sol, Sautarel, Pointereau, Segouin, Mme Imbert.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Sylviane Noël Photo de Else Joseph Photo de Damien Regnard Photo de Marie-Christine Chauvin Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Laurent Burgoa Photo de Françoise Dumont Photo de Serge Babary Photo de Bernard Fournier Photo de François Bonhomme 
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Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 421-2-5-1 du Code pénal est inséré un article 421-2-5-2 ainsi rédigé :

« Article 421-2-5-2 (nouveau). – Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées à l’article 421-2-5, lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers, quel que soit leur statut et leur situation, font immédiatement l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français »

Exposé Sommaire :

L’article 421-2-5 du Code pénal prévoit que « le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000€ d’amende. »

Cet amendement propose de rajouter que les ressortissants étrangers, quel que soit leurs statut et situation (régulière ou irrégulière) fassent systématiquement l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire lorsqu’ils sont condamnés pour les faits précités d’apologie du terrorisme

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