Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Cabanel, Roux.
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1° de l’article 706-160 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cadre, l’agence peut mettre à disposition, au bénéfice d’associations régies par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association ou inscrites au registre des associations en application du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, déclarées depuis trois ans au moins et dont l’ensemble des activités entre dans le champ du bdu 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations et de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes mentionnés à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la propriété a été transférée à l’État, dans les conditions et selon des modalités définies par décret ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cette disposition a pour but de permettre à l’État de confier à des associations d'intérêt général la gestion d'immeubles dont il est devenu propriétaire lors de procédures pénales de saisies, mises en oeuvre par l'Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Cet article a été adopté en première, puis en deuxième lecture, respectivement à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, lors de l'examen de la proposition de loi nº 2127 visant à améliorer la trésorerie des associations. Cependant, la suspension de la navette parlementaire, depuis le 29 novembre 2019, rend incertaine l'adoption finale de la proposition de loi dont plusieurs dispositions seraient d’ailleurs particulièrement bienvenues pour le mouvement associatif en ces temps difficiles.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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