Amendement N° COM-131 rectifié (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Respect des principes de la république


( amendement identique : )

Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Bernard Fialaire Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les associations formées pour l’exercice d’un culte, au sens de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, ont pour objet la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplissement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse, de certains rites ou pratiques.

Exposé Sommaire :

Cet amendement souhaite introduire une définition des associations cultuelles. Cette définition reprend les éléments déterminés par la jurisprudence, en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 24 octobre 1997. Cela permettra une précieuse clarification pour nombre de nouvelles dispositions contenues dans ce projet de loi, notamment lorsqu’il revient au préfet d’apprécier la qualité de cultuelle d’une association. Il est nécessaire que ces dispositions puissent être appliquées uniformément grâce à une définition prévue par le législateur. De plus, cette définition permet de bien distinguer les activités cultuelles des autres activités, précision très utiles pour les associations mixtes.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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