Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Mme Maryse Carrère, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l'article 1er bis A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier l’alinéa 7 de l’article L114-2 du Code de la sécurité intérieure de la façon suivante :
- Remplacer les mots « lui propose » par « peut lui proposer »
- Supprimer les mots « En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, »
- Remplacer le mot « engage » par les mots « peut également engager »
Le code de la sécurité intérieure permet aux entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés « d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». Cette procédure permet concrètement de vérifier si un salarié affecté à une tâche sensible n’est pas en cours de radicalisation religieuse.
En cas d'avis négatif, l'employeur doit proposer un reclassement à l'employé et, en cas d'impossibilité de reclassement, il peut procéder à son licenciement. Or, il semble nécessaire que le licenciement soit d'emblée une possibilité ouverte à l'employeur à qui le reclassement ne devrait pas pouvoir être imposé mais seulement proposé, comme le propose cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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