Déposé le 16 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Fialaire, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
I. A l’alinéa 14, remplacer les mots « assurent la certification de leurs comptes, » par : « font attester par un commissaire aux comptes l’état des avantages et ressources, soumis à l’obligation de déclaration à l’autorité administrative mentionnée au I, ».
II. A l’alinéa 20, remplacer les mots « assurer la certification de leurs comptes » par « faire attester les opérations relevant du I ».
Au même alinéa, remplacer les mots « l’obligation de certification » par « l’obligation d’attestation ».
III. Récrire l’alinéa 21 de la façon suivante :
« Art. 79-VIII (nouveau). – Les associations inscrites à objet cultuel établissent des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces comptes sont établis conformément à un règlement de l’Autorité des normes comptables. En outre, elles établissent un état séparé des ressources provenant d’un État étranger, d’une personne morale étrangère ou d’une personne physique non résidente en France qui fait l’objet d’une attestation par un commissaire aux comptes. Elles établissent leurs comptes annuels, en instaurant une comptabilité autonome pour leurs activités en relation avec l’exercice public d’un culte. Elles sont tenues de dédier un compte ouvert dans un établissement mentionné à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité d’exercice public du culte. ».
IV. A l’alinéa 27 remplacer les mots « le montant des subventions publiques reçues annuellement » par « l’ensemble de leurs ressources annuelles ».
V. A l’alinéa 29 remplacer les mots « qui est annexé aux comptes de l’exercice en cours » par « qui est mentionné dans l’annexe des comptes de l’exercice ».
VI. A l’alinéa 32 remplacer le mot « certification » par « attestation ».
Dans la continuité de l’amendement fait à l’article 12 bis, cet amendement vise également à améliorer les possibilités de contrôle des finances des associations à objet cultuelle, en particulier s’agissant de l’état des ressources provenant de l’étranger, lequel devrait être l’objet un document distinct des comptes annuels sur lequel le commissaire aux comptes émettrait une attestation.
Ainsi, en plus de sa mission de certification légale des comptes, ou bien en dehors de cette mission, le commissaire aux comptes pourrait effectuer des attestations sur des rubriques de comptes (ressources provenant de l’étranger, avantages fournis par une personne étrangère, …) sur les données comptables sectorisées.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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