Déposé le 21 juin 2021 par : Mmes Le Houerou, Poumirol, Lubin, Conconne, Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Meunier, Rossignol, M. Tissot, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 14 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article 79 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2 du code travail, les entreprises adaptées de travail temporaire peuvent réaliser des prestations de sensibilisation et de formation. »
Lancées par le biais d’une expérimentation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises adaptées de travail temporaire (EATT) visent à réduire le taux de chômage des personnes en situation de handicap. Ces structures ont pour activité exclusive la mise à disposition à titre onéreux de travailleurs handicapés dans le cadre de contrats de travail temporaire (contrat de mission ou CDI intérimaire).
Après plusieurs mois d’expérimentation, ce dispositif confirme des besoins spécifiques de formation et de sensibilisation pour l’accueil et l’intégration des travailleurs handicapés.
Cet amendement propose donc d’ouvrir la possibilité aux EATT de réaliser des prestations de sensibilisation et de formation. Cette disposition devra également être complétée par une évolution du cahier des charges de l’expérimentation EATT.
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