Déposé le 10 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’utilisation de caméras individuelles portées par les agents de la police nationale et les militaires a pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force, la prévention des violences policières et, en ce sens, le contrôle a posteriori de l’action de ces agents.
« Les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises aux autorités compétentes, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la preuve d’infractions commises par un agent lors de l’exercice de ses fonctions, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire l’impliquant.
« Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images seront transmises au parquet sous scellé, dès l’ouverture de la procédure. » ;
Cet amendement a pour objet de définir l’utilité de la caméra-piéton et de préciser son but. L’utilisation de ces caméras individuelles doit avoir pour objectif premier la diminution des cas de recours illégal à la force et la prévention des violences policières. En ce sens, leur utilité est dans le contrôle a posterioride l’action des agents, notamment par la transmission des images captées aux autorités judiciaires, administratives ou disciplinaires dans le cadre d’une mise en cause d’un agent pour une infraction commise pendant l’exercice de ses fonctions. Dans le cadre d’une procédure judiciaire à l’encontre d’un agent, ces images devront être transmises sous scellé pour en assurer l’authenticité. Réaffirmer ce principe dans la loi apparaît essentiel.
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