Déposé le 11 mars 2021 par : Mmes Taillé-Polian, Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon.
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Justifier auprès du Conseil national des activités privées de sécurité de l’obtention d’une certification délivrée à l’issue de la validation de la formation. Cette formation doit contenir un module spécifique sur la lutte contre les discriminations et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Un autre à destination des encadrants sur la prévention des risques professionnels (risques physiques, risques psycho-sociaux et lutte contre le harcèlement). » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les normes et référentiels applicables ainsi que les modalités de désignation des organismes certificateurs sont précisés par décret. »
Cette formation doit contenir un module spécifique sur la lutte contre les discriminations et la prévention des violences sexistes et sexuelles. Un autre sur la prévention des risques psycho-sociaux et à la lutte contre le harcèlement. En vue de l’augmentation des recrutements des agents de sécurité privée pour les Jeux Olympiques, le module juridique doit être renforcé.
Cet amendement propose que cette formation soit suivie au cours de la formation initiale des agents de sécurité privée, opérée par le Conseil national des activités privées de sécurité.
Tous les ans, le CNAPS devra remettre un rapport au Ministère de l’intérieur auquel il est rattaché en tant que service de police administrative. Il sera chargé d’évaluer et de mettre à jour la pertinence et l’efficacité des formations des forces de l’ordre de sécurité privée.
Cet amendement permet aux agents de sécurité privé de bénéficier d’une formation ayant un socle commun. Cette uniformisation des apprentissages a pour but de réduire les inégalités entre lieux d’exercice de la sécurité privée.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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