Déposé le 10 mars 2021 par : MM. Folliot, Bonnecarrère, Maurey, Canevet, Laugier, Kern, Levi, Mme Dindar, M. Delahaye, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Doineau, MM. Le Nay, Henno, Longeot, Mmes Herzog, Jacquemet, MM. Lafon, Chauvet, Jean-Michel Arnaud, Duffourg, Mme Morin-Desailly.
Après l’article 20 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 253-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 253-… ainsi rédigé :
« Art. L. 253-.... – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment, sur présentation de leur carte d’identité professionnelle, les locaux dédiés au visionnage des images provenant de la vidéoprotection. »
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a permis aux députés, sénateurs et eurodéputés de visiter, notamment, les lieux de privation de libertés, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires, à tout moment. Faisant partie du contrôle démocratique exercé par les parlementaires, ce droit de visite est très important de nos jours.
Cette proposition de loi marque le pas décisif de l'utilisation des systèmes de vidéoprotection pour lutter contre les formes de violence, délinquance et d'insécurité. Dans l'esprit de la loi du 15 juin 2000, cet amendement vise donc à donner un droit de visite, pour tout parlementaire français, des centres de vidéoprotection.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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