Amendement N° 8 (Retiré)

Sécurité globale

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 mars 2021 par : MM. Grand, Burgoa, Wattebled, Mme Joseph, M. Favreau, Mme Pluchet, M. Chatillon, Mme Gosselin, MM. Duplomb, Regnard, Gueret, Milon, Mme Dumont.

Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Laurent Burgoa Photo de Dany Wattebled Photo de Else Joseph Photo de Gilbert Favreau Photo de Kristina Pluchet Photo de Alain Chatillon Photo de Béatrice Gosselin Photo de Laurent Duplomb Photo de Damien Regnard Photo de Daniel Gueret Photo de Alain Milon Photo de Françoise Dumont 

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le paragraphe 3 du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 35 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait de diffuser sans l’accord de l’intéressé, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, l’image du visage non floutée ou tout autre élément d’identification, autre que son numéro d’identification individuel, d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale, ou d’un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d’une opération de police. »

II. – Les dispositions de l’article 35 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne font pas obstacle à la communication aux autorités administratives et judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures qu’elles diligentent, d’images et éléments d’identification d’un agent de la police nationale, d’un militaire de la gendarmerie nationale ou d’un agent de police municipale.

Exposé Sommaire :

Les forces de l’ordre subissent au quotidien outrages, menaces et violences. Ces agissements sont facilités par la diffusion sur les chaines de télévision et les réseaux sociaux, d’images de policiers les rendant identifiables et donc les transformant potentiellement en cibles ainsi que leurs familles.

Prévoir d’interdire cette diffusion dans le seul cas d’intentions malveillantes semble d’une application très difficile, car soumise à appréciation subjective et interprétation.

Il n’existe aujourd’hui aucune contrainte légale permettant aux forces de l’ordre de demander le floutage de leur visage avant la diffusion des images afin de préserver leur anonymat, garantie de leur efficacité mais aussi de leur sécurité.

Aussi dans un souci de protection de nos forces de l’ordre, mais également d’efficacité dans l’application de cette interdiction, il est proposé de sanctionner la diffusion de l’image des forces de l’ordre en l’absence de leur accord.

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