Amendement N° 16 (Rejeté)

Article 1er de la constitution et préservation de l'environnement

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 mai 2021 par : M. Benarroche, Mme Benbassa, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.

Photo de Guy Benarroche Photo de Esther Benbassa Photo de Ronan Dantec Photo de Monique de Marco Photo de Thomas Dossus Photo de Jacques Fernique Photo de Guillaume Gontard Photo de Joël Labbé Photo de Paul Toussaint Parigi Photo de Raymonde Poncet Monge Photo de Daniel Salmon Photo de Sophie Taillé-Polian 

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Elle assure un haut niveau de protection de l’environnement selon le principe de non-régression.

Exposé Sommaire :

La gestion d’un futur durable doit permettre de garantir que les acquis environnementaux ne soient pas remis en question.

Le principe de non-régression protège les droits des générations futures en renforçant les exigences écologiques dans la prise de décision.

L'effectivité d'un droit humain à l’environnement ne devient réalité qu'à la condition d'une garantie juridique que chaque avancée pour la préservation de l'environnement ne puisse être remise en cause.

Ce principe n'implique pas une impossibilité d'actions de la part des autorités, mais crée une obligation positive, notamment pour le législateur, de ne pas dégrader les avancées écologiques.

Toutefois, en dépit de l'urgence climatique, certaines décisions sont moins disantes au niveau environnementales, et ce retour sur la protection de l'environnement et de la biodiversité est insupportable.

Au vu des dernières décisions qui ont permis au juge de valider ce retour en arrière sur la limitation des néonicotinoïdes, il est essentiel de marquer qu'à défaut de faire plus, on ne peut plus se permettre de faire moins.

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