Déposé le 30 mars 2021 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Fialaire, Guérini, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.
Après l’article 39 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 433-21 du code pénal, il est inséré un article 433-… ainsi rédigé :
« Art. 433-…. – Le refus de prononcer un divorce religieux par un ministre d’un culte, ou une personne désignée à cette fonction par son culte, alors qu’il lui a été présenté l’acte de divorce justifiant le changement de l’état civil est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Une cour peut dissoudre un mariage civil, mais pas un mariage religieux. Cette impossibilité existe dans toutes les traditions religieuses mais les conséquences sont particulièrement sévères et dramatiques pour les femmes issues de certaines communautés religieuses.
Dans ces conditions, il est possible d’observer des cas de captivité conjugale constituée par la continuation forcée du mariage. Cela constitue une atteinte à l’autonomie personnelle de la conjointe piégée, qui est pourtant un principe fondamental des droits humains.
Cet amendement a donc pour objet de permettre la condamnation de tout ministre du culte ou de toute personne habilitée à prononcer le divorce dans son culte, lorsqu’il refuserait d’y procéder alors qu’un divorce civil aurait déjà été prononcé.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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