Déposé le 24 mars 2021 par : Mme Benbassa, MM. Benarroche, Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme Taillé-Polian.
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La République, garantissant la liberté de conscience, reconnaît le droit à chacun, individuellement ou collectivement, de manifester par ses pratiques sa conviction religieuse en public. Elle garantit une stricte neutralité des personnes exerçant une mission de service public vis-à-vis de leurs usagers.
Il revient à tout organisme de droit public ou privé, chargé de l’exécution d’un service public, de garantir la mise en œuvre effective des principes de liberté, d’égalité, de fraternité, de dignité, de laïcité et de mixité sociale, dans l’exercice de ses compétences.
Cet amendement vise à rappeler la définition du principe de laïcité tel qu’il est énoncé dans la loi de 1905 et consacré par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Il s’agit de la reconnaissance de la liberté religieuse et la neutralité du service public face à ses usagers. L’amendement vise également à rappeler qu’il revient d’abord aux autorités chargées de l’exécution d’un service public de veiller à la mise en œuvre des principes de la République.
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