Déposé le 25 mars 2021 par : M. Meurant.
Alinéa 4
Supprimer les mots :
pendant une durée de cinq années
Le représentant de l’Etat peut tout au long de la vie de l’association prendre les mesures nécessaire en saisissant le tribunal judiciaire s’il estime que l’association ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par les articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905. Cet amendement permet de ne pas placer l’Etat français dans une attitude de défiance permanente envers toute les association cultuelles.
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