Déposé le 30 mars 2021 par : M. Cédric Vial, Mme Pluchet, M. Husson, Mmes de Cidrac, Joseph, MM. Le Rudulier, Savary, Mmes Belrhiti, Drexler, Gruny, MM. Bascher, Henri Leroy, Mme Lassarade, M. Chatillon, Mme Ventalon, MM. Darnaud, Boré, Bonhomme, Mmes Dumont, Bonfanti-Dossat, Deroche, MM. Laménie, Charon, Tabarot, Somon, Mme Borchio Fontimp.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne impliquée, en qualité d’auteur ou de complice, dans une action criminelle flagrante de nature à relever d’une qualification prévue au titre II du livre IV du code pénal, et, décédée dans le cours de cette action ou dans ses suites, peut, sur décision du ministre de l’intérieur, pour des considérations impérieuses d’ordre public tenant, notamment, à la nécessité d’éviter que ses obsèques ou le lieu du repos de sa dépouille ou de ses cendres ne donnent prétexte à des manifestations de soutien à de telles actions ou d’apologie de leurs auteurs, faire l’objet de toutes dispositions tendant à prévenir ou faire cesser ce risque, dans l’immédiat et pour l’avenir, nonobstant toute volonté contraire exprimée à ce sujet par l’intéressé ou ses proches.
Le corps est incinéré dans les conditions fixées par la décision qui l’ordonne. Cette décision statue également sur les conditions de conservation des cendres, qui peut se faire en un lieu tenu secret et inaccessible au public.
Une inhumation peut toutefois être aussi décidée, sur le territoire national ou à l’étranger, à un moment et en un lieu qui peuvent être tenus secrets et exclure l’accès au public.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, ces opérations peuvent être précédées des cérémonies conformes aux coutumes propres au culte du défunt si le secret qui leur serait imposé n’est pas de nature à y faire obstacle.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par le ministre de l’intérieur en cas de décès d’une personne condamnée pour un crime prévu au titre II du livre IV du code pénal et décédée alors qu’elle était incarcérée pour purger la peine prononcée en raison de ce crime.
Pour une cause, la fabrication de « martyrs », en la personne de militants décédés au service de celle-ci, est un puissant ferment de mobilisation, à travers l’exaltation de leur « sacrifice », la vertu d’exemple qu’il comporte et la haine qu’il suscite à l’égard de l’adversaire que l’on tient pour responsable.
C’est, en particulier le cas, des extrémismes séparatistes, comme on a pu le voir, par exemple, à la suite des attentats islamiques qui ont frappé la France ces dernières années. A cet égard, la Presse a rapporté comment, après rapatriement de son corps en Tchétchénie, les obsèques de l’assassin du professeur Samuel Paty ont donné lieu à des manifestations scandaleuses, diffusées sur l’internet.
Il convient donc de prévenir ce genre de provocations qui insultent à la mémoire des victimes et blessent les sentiments de leurs proches, et, sont autant de défis à la communauté nationale : celui qui a choisi de se retrancher radicalement, par son geste, de cette dernière ne peut prétendre, en retour, à bénéficier de sa part de la protection qu’elle accorde normalement, post mortem, à ses membres ; elle est ainsi pleinement légitime à refuser que la sépulture même de l’intéressé puisse être un instrument au service de sa cause.
Tel est l’objet de cet amendement, qui crée un article nouveau après l’article 4, afin que le Gouvernement, par le ministre de l’intérieur, ait le pouvoir, pour prévenir un tel trouble à l’ordre public, de régler la destination du corps d’une personne décédée au cours d’une action terroriste, ou, au cours de l’exécution d’une peine d’incarcération prononcée pour fait de terrorisme ; le texte, pour tenir compte de la diversité potentielle des circonstances, prévoit ainsi, soit l’incinération –en disposant du lieu de conservation des cendres-, soit l’inhumation en un lieu déterminé ; dans tous les cas, le secret peut être imposé, et, la possibilité d’accès au public, refusée ; il est précisé qu’il peut être passé outre à la volonté exprimée du défunt ou de ses proches, mais, qu’en principe, le défunt pourra bénéficier des gestes rituels de sa religion.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
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