Amendement N° 416 rectifié (Rejeté)

Respect des principes de la république

Discuté en séance le 12 avril 2021
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 30 mars 2021 par : M. Cuypers, Mmes Chain-Larché, Thomas, MM. Regnard, Daniel Laurent, Boré, Mme Valérie Boyer, MM. Mandelli, Le Rudulier, Reichardt, Mmes Gruny, de Cidrac, MM. Brisson, Longuet, Lefèvre, Mme Lassarade, MM. de Legge, Bas, Houpert, de Nicolay, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Bonne, Belin, Laménie, Bernard Fournier, Rapin, Charon, Mouiller.

Photo de Pierre Cuypers Photo de Anne Chain-Larché Photo de Claudine Thomas Photo de Damien Regnard Photo de Daniel Laurent Photo de Patrick Bore Photo de Valérie Boyer Photo de Didier Mandelli Photo de Stéphane Le Rudulier Photo de André Reichardt Photo de Pascale Gruny Photo de Marta de Cidrac Photo de Max Brisson Photo de Gérard Longuet 
Photo de Antoine Lefèvre Photo de Florence Lassarade Photo de Dominique de Legge Photo de Philippe Bas Photo de Alain Houpert Photo de Louis-Jean de Nicolay Photo de Céline Boulay-Espéronnier Photo de Bernard Bonne Photo de Bruno Belin Photo de Marc Laménie Photo de Bernard Fournier Photo de Jean-François Rapin Photo de Pierre Charon Photo de Philippe Mouiller 

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Exposé Sommaire :

L’article 44 permet à l’autorité administrative de fermer non seulement les lieux de culte mais également dans les mêmes conditions, les locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte concerné par la fermeture s’il y a des raisons sérieuses de penser qu’ils sont utilisés pour faire échec à la mesure de fermeture susvisée.

Cet amendement a pour objet de circonscrire ce dispositif de fermeture aux seuls lieux de culte sans permettre une application extensive à d’autres locaux selon les modalités précisées ci-dessus.

Ceci tient au caractère attentatoire aux libertés publiques de ce dispositif, et en particulier à la liberté de culte alors qu’il ne présente pas toutes les garanties du dispositif déjà existant dans le code de la sécurité intérieure telles qu’évaluées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 du 29 mars 2018. En effet, d’une part, il n’est pas prévu de contrôle sur ses mesures sous forme de rapports réguliers à présenter au Sénat et à l’Assemblée Nationale. D’autre part, l’incitation à la haine et à la violence n’est pas circonscrite aux seules fins de commettre des actes de terrorisme. Alors même que ce dispositif n’est pas réservé aux seuls lieux de cultes comme l’actuel article L. 227-1 du code la sécurité intérieure, mais également étendu à d’autre locaux dans les conditions précisées ci-dessus. En outre, il s’agit de ne pas donner une extension d’application à la notion « d’idées et théories diffusées qui provoquent à la haine ou à la violence », ces notions étant sujettes à une interprétation très incertaine ne conférant aucune sécurité juridique.

Enfin, jusqu’à présent, le dispositif de fermeture des lieux de culte de la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) du 31 octobre 2017 a concerné 7 ou 8 lieux de culte auxquels s’ajoutent 17 autres selon la presse en date du 4 mars 2021[1]. À comparer aux 52 000 lieux de culte cités par une étude d’impact, ce qui représente 0.05 %. S’agissant des locaux annexes, seulement quatre exemples sont donnés en note d’une étude d’impact dont un concerne, en réalité, une école clandestine relevant donc du champ d’application de l’enseignement scolaire. Comment justifier la généralisation d’une loi au surplus non limitée dans le temps ?

En conséquence, il est nécessaire de restreindre ce dispositif aux seuls lieux de culte, évitant une application extensive à d’autres locaux, s’agissant d’un dispositif attentatoire à la liberté de culte qui doit demeurer strictement nécessaire et proportionné.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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