Déposé le 8 avril 2021 par : M. Bonhomme.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’autorité administrative compétente doit, sans délai, procéder au déclassement des cours d’eau classés au titre de l'article L. 214-17 du code de l’environnement pour lesquels il est apporté la démonstration que les critères de classement prévus par la loi ne sont pas réunis.
L’objectif de cet amendement est de permettre le déclassement de cours d’eau lorsque les critères de classement ne sont pas réunis alors que ledit classement empêche la réalisation d’un aménagement hydroélectrique.
En effet, alors que la révision des classements est déjà prévue dans la loi au L.214-17 du code de l’environnement, elle est refusée dans les faits par l’administration. Les classements en Liste 1 condamnent 75% du potentiel hydroélectrique, alors qu’un grand nombre d’entre eux n’est pas justifié sur le plan scientifique. Ces classements ont pour la plupart été faits « à dire d’experts » choisis par la Direction de l’eau et de la biodiversité. Huit années après la publication de ces arrêtés de classement, il est raisonnable de remplacer ce « dire d’experts » par des connaissances scientifiques avérées qui peuvent être apportées par les pétitionnaires et les bureaux d’études.
Il s’agira par exemple de supprimer le classement en réservoir biologique d’un tronçon de cours d’eau situé entre deux cascades naturelles de 30 mètres, qui n’a aucun sens mais empêche un projet.
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