Déposé le 8 avril 2021 par : M. Bonhomme.
I. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1° de l’article 1461 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 1° Les investissements environnementaux des installations hydroélectriques autorisées ou concédées, ainsi que tous les ouvrages de ces mêmes installations qui sont enfouis dans le sol. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exonérer de TF sur les propriétés bâties et de CFE les parties des installations hydroélectriques ayant une finalité environnementale, d'une part, et celles qui sont volontairement traitées de manière à être le moins pénalisantes pour l'environnement (enfouissement des galeries et conduites, des lignes et des câbles...), d'autre part. Ces contraintes sans finalité énergétique, imposées par l'Etat ou proposées volontairement par l'hydroélectricien, ne doivent pas pénaliser la viabilité économique des installations existantes ou nouvelles. On notera que cette exonération répond à la même logique que la réduction fiscale prévue par l'article 1518A du CGI pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère.
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