Amendement N° COM-4 rectifié (Retiré avant séance)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Œuvres culturelles à l'ère numérique


( amendements identiques : COM-3 COM-6 COM-63 )

Déposé le 3 mai 2021 par : MM. Kern, Levi, Laugier, Mme de La Provôté, MM. Longeot, de Belenet, Mmes Drexler, Billon, M. Le Nay.

Photo de Claude Kern Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Michel Laugier Photo de Sonia de La Provôté Photo de Jean-François Longeot Photo de Arnaud de Belenet Photo de Sabine Drexler Photo de Annick Billon Photo de Jacques Le Nay 

Remplacer les alinéas 10, 11, 12

Par un alinéa ainsi rédigé:

« III. – Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de ladite ordonnance, et après transmission par le demandeur des informations utiles à la caractérisation de l’atteinte aux droits mentionnés au présent article selon les modalités qu’elle recommande, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique au défendeur les données d’identification nécessaires. »

Exposé Sommaire :

L’objet du présent amendement est de mettre les dispositions de l’article 3 relatives aux sites ou services qui n’auraient pas été identifiés à la date de l’ordonnance du juge en conformité avec la rédaction de l’article 10 de la proposition de loi « Démocratiser le sport en France» adoptée le 19 mars 2021 en séance publique à l’Assemblée nationale.

La commission des affaires culturelles de l’Assemblée a en effet veillé – via l’adoption d’un amendement de M. le rapporteur Cédric Roussel - à ce que l’autorité administrative (désormais l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) joue pleinement un rôle de tiers de confiance entre ayants droits et intermédiaires techniques et garantisse un bon équilibre des droits et devoirs des différentes parties. En l’espèce, s’agissant de la lutte contre les sites miroirs (les sites qui par définition n’ont pu être identifiés en amont), l’Assemblée a tenu à préciser que c’est l’autorité qui communique aux défendeurs les données d’identification nécessaires, et non directement les ayants droit.

La condition du tiers de confiance étant remplie par l’amendement de M. Roussel désormais intégré à l’article 10 de la PPL, il apparaît cohérent d’adopter le même dispositif dans l’article 3 et de supprimer les autres dispositions envisagées dans le III de l’article.

De surcroît, il apparait que l’alinéa 12 de l’article 3 du PJL risque de compromettre le principe même de l’injonction dynamique du juge. Il prévoit en effet la possibilité pour les intermédiaires techniques de ne pas donner suite à la notification de l’Arcom. Une telle disposition est de nature à porter atteinte à l’efficacité de l’ensemble de la mesure envisagée, puisque - pour empêcher l’accès aux nouveaux sites et services identifiés au cours de la compétition - une nouvelle saisine du juge par les ayants droits et les diffuseurs sera nécessaire.

Seule une ordonnance dynamique rapidement exécutée par les intermédiaires techniques est en mesure de garantir la protection des droits et de prévenir le dommage résultant de la violation de ces derniers, face à des pirates qui déplacent les flux d’un serveur à un autre en quelques minutes et ne peuvent donc pas être « rattrapés » dans le cadre du temps judiciaire.

L’article 10 de la proposition de loi Sport permet d’assurer une application efficace des mesures relatives aux sites miroirs, tout en ménageant les droits et devoirs des parties, grâce à une clarification de l’intervention de l’Arcom comme tiers de confiance.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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