Déposé le 3 mai 2021 par : MM. Kern, Levi, Laugier, Mme de La Provôté, MM. Longeot, de Belenet, Mmes Drexler, Billon, M. Le Nay, Mme Férat.
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa
L’article 3 dispose que les décisions du juge peuvent s’appliquer à des sites ou services qui n’auraient pas été identifiés à la date de l’ordonnance. L’Arcom est ensuite chargée de notifier aux intermédiaires techniques visées par l’injonction dynamique du juge les données d’identification de ces sites et services, communiquées par les titulaires de droits.
Cependant, il apparait que l’alinéa 12 de l’article 3 du PJL risque de compromettre le principe même de l’injonction dynamique. Il prévoit en effet la possibilité pour les intermédiaires techniques de ne pas donner suite à la notification de l’Arcom. Une telle disposition met en péril l’efficacité de l’ensemble du dispositif envisagé, puisque - pour faire cesser l’accès aux nouveaux sites et services identifiés au cours de la compétition - une nouvelle saisine du juge par les ayants droits et les diffuseurs sera nécessaire.
Seule une ordonnance dynamique rapidement exécutée par les intermédiaires techniques est en mesure de garantir la protection des droits et de prévenir le dommage résultant de la violation de ces derniers, face à des pirates qui déplacent les flux d’un serveur à un autre en quelques minutes et ne peuvent donc pas être « rattrapés » dans le cadre du temps judiciaire.
Les notifications délivrées par l’Arcom dans le cadre et sur le fondement de l’ordonnance initiale du juge judiciaire s’inscrivent dans le respect du principe du contradictoire, les faits ayant été préalablement soumis à l’appréciation du juge judiciaire
Il est ainsi proposé de supprimer cet alinéa afin de garantir l’effectivité du caractère dynamique de l’ordonnance prononcée par le juge.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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