Déposé le 4 mai 2021 par : Mme Morin-Desailly, MM. Loïc Hervé, Bonnecarrère, Laugier, Mme Billon, MM. Duffourg, Moga, Mmes Doineau, Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Pascal Martin, Chauvet, Le Nay, Mme Férat, MM. Hingray, Canevet, Détraigne, Mme Loisier, MM. Janssens, Levi, Henno, Mme de La Provôté.
Après l'alinéa 52
Après L’article L. 331-25, qui devient l’article L. 331-19 est inséré un article L. 331-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-19-1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue par l’article L. 335-7-1, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, peut procéder par voie de médiation à la résolution amiable des suites de la constatation de tels faits portés à sa connaissance etproposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle de 135 €.
La gravité des faits ainsi que les ressources et les charges de l’auteur des faits sont pris en considération pour décider d’offrir ou non la solution transactionnelle forfaitaire. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.
Le Procureur de la République est informé par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés de l’acceptation ou du refus de l’offre transactionnelle par l’auteur des faits. En cas d’acceptation, elle est homologuée par le procureur de la République.
« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique.
« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1erdu code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe.»
« Les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent ».
La procédure de réponse graduée mise en œuvre par l’Hadopi est un dispositif à vocation pédagogique et dissuasive consistant à avertir l’internaute, dont l’accès Internet a été le support à des échanges en pair à pair de contenus culturels en méconnaissance du droit d’auteur et du droit voisin, que la pratique de tels échanges est constitutive d’une infraction, pénalement sanctionnée, et qu’il lui revient la responsabilité de sécuriser son accès Internet afin qu’il soit mis fin à ces échanges. Si, malgré plusieurs avertissements, il est constaté que la pratique incriminée perdure, l’Hadopi ne peut que signaler la situation au procureur de la République. S’ouvre alors une phase relevant de la seule institution judiciaire, le procureur appréciant l’opportunité d’exercer des poursuites à l’égard du contrevenant et de le soumettre à une sanction pénale.
La phase pédagogique déployée par l’Hadopi a montré son efficacité : elle a contribué à faire diminuer de moitié les pratiques de piratage en pair à pair depuis sa mise en place. Une étude récemment conduite par l’IFOP pour l’Hadopi montre que 63 % des abonnés qui ont reçu une recommandation ont diminué leurs pratiques illicites.
En revanche, la phase judiciaire qui intervient quand la pédagogie n’a aucun effet sur ces pratiques illicites, a montré ses limites : dans plus 85 % des cas, le contrevenant n’est condamné à aucune sanction.
Ainsi, malgré les efforts déployés, environ 3 millions d’internautes continuent d’utiliser les services pair à pair tous les mois pour pirater des œuvres protégées. En outre, on observe que lorsque des sites illégaux importants de streaming ou de téléchargement direct sont bloqués à l’issue de procédures judiciaires, une part importante de leurs utilisateurs se reporte vers le pair à pair.
Dans la perspective, recherchée par le projet de loi, de renforcer significativement les actions de lutte contre le streaming et le téléchargement direct, il est donc plus indispensable encore de mettre en place une solution renforçant l’efficacité de la procédure de réponse graduée.
Dans ce dispositif, l’ARCOM aurait la possibilité, en cas d’échec de la phase pédagogique de la procédure de réponse graduée, de proposer au contrevenant le paiement d’une amende transactionnelle forfaitaire évitant au contrevenant d’être exposé à la complexité et au risque d’une procédure devant le tribunal de Police. Le faible montant de cette amende se justifie par le fait que cette transaction sera d’une gestion aisée et qu’elle sera avant tout dissuasive par sa rapidité et son efficacité.
Sans autre amélioration du dispositif législatif, dans l’hypothèse où le contrevenant refuserait la transaction proposée par l’autorité́, le dossier serait transmis au procureur et les suites seraient alors malencontreusement celles aujourd’hui observées. C’est la raison pour laquelle le texte proposé prévoit la possibilité́ pour l’autorité́ de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, ce qui aura vocation à éviter que les abonnés soient incités à ne pas transiger en comptant sur le faible nombre de sanctions prononcées une fois le dossier transmis au Parquet.
L’amende transactionnelle devrait ainsi limiter la charge pesant sur les tribunaux et permettre à l’action de l’autorité́ de trouver toute son efficacité́.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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