Amendement N° COM-52 rectifié (Rejeté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Œuvres culturelles à l'ère numérique


( amendement identique : )

Déposé le 4 mai 2021 par : Mme Morin-Desailly, MM. Loïc Hervé, Laugier, Mme Billon, MM. Duffourg, Moga, Mmes Doineau, Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Chauvet, Le Nay, Mme Férat, MM. Hingray, Canevet, Détraigne, Mme Loisier, MM. Janssens, Levi, Henno, Mme de La Provôté.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Loïc Hervé Photo de Michel Laugier Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Elisabeth Doineau Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Patrick Chauvet 
Photo de Jacques Le Nay Photo de Françoise Férat Photo de Jean Hingray Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté 

Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Le projet de loi prévoit d’insérer dans le Code du cinéma et de l’image animée un Titre VI intitulé « Protection de l’accès du public aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles ».

L’objectif du projet de loi est de s’assurer qu’un acquéreur étranger respectera les termes de l’accord professionnel du 3 octobre 2016 sur l'obligation de recherche d'exploitation suivie relative aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Cet accord, étendu par arrêté du 7 octobre 2016, a été signé en application de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que : « Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de l'œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession. Le champ et les conditions de mise en œuvre de cette obligation ainsi que, le cas échéant, les dispositions convenues entre le producteur et ses cessionnaires ou mandataires sont définis par voie d'accord professionnel (…)».

A noter que le terme « producteur » ne renvoie pas uniquement au producteur d’origine d’œuvres françaises mais à tous les détenteurs d’œuvres françaises, quelle que soit leur nationalité.

Ce sont donc les conditions de cet accord du 3 octobre 2016 que le projet de loi a la volonté de voir respecter par tout acquéreur d’«œuvres françaises cinématographiques et œuvres françaises audiovisuelles patrimoniales pour lesquelles un contrat de production audiovisuelle est régi par le droit français» (Point I de l’accord).

A noter que l’accord s’applique rétroactivement à toutes les « œuvres couvertes par des contrats en cours» (Point VIII alinéa 4 de l’accord).

En conséquence, en application de l’accord étendu du 3 octobre 2016, les auteurs d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle française, peuvent revendiquer l’application des termes de ce dernier, que l’obligation de recherche d’exploitation suivie soit stipulée dans leurs contrats ou non, puisque cette obligation a en effet vocation à s’appliquer aux contrats signés antérieurement.

Dans ce contexte, un acquéreur, quelle que soit sa nationalité, de l’une des œuvres précitées reste tenu par toutes les obligations contractées par le producteur envers les auteurs, ainsi que par les dispositions réglementaires applicables à ces contrats. L’acquéreur est en effet subrogé dans les droits et obligations du cédant des œuvres, y compris celles à l’égard des auteurs.Dès qu’une telle cession intervient toutes les règles applicables aux œuvres concernées le demeurent, sans considération de la qualité de producteur ou de la nationalité de l’acquéreur.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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