Déposé le 4 mai 2021 par : Mme Morin-Desailly, MM. Loïc Hervé, Bonnecarrère, Laugier, Mme Billon, MM. Duffourg, Moga, Mmes Doineau, Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Pascal Martin, Chauvet, Le Nay, Mme Férat, MM. Hingray, Canevet, Détraigne, Mme Loisier, MM. Janssens, Levi, Henno, Mme de La Provôté.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet article :
« Art. L. 261-1 –I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles françaisesentrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une tierce partie non coproductrice de la dite ou desdites œuvre(s)n’étant pas soumise aux dispositions du même article, fait l’objet d’une notificationauprès du ministre chargé de la culture.
Le titre fait référence « aux catalogues audiovisuels », terme qui renvoie à un ensemble d’œuvres. Or, le texte de l’article L 261-1 I vise également une seule œuvre, ce qui ne constitue pas un catalogue audiovisuel.
Le texte doit indiquer une nationalité des œuvres pour être en conformité avec le code de la propriété intellectuelle qui ne s’applique qu’aux œuvres françaises avec des auteurs français.
Afin de respecter les droits des coproducteurs étrangers sur les œuvres, le texte doit les citer nommément. Le texte n’a pas vocation à se suppléer aux contrats en cours avec les coproducteurs étrangers.
Une fois l’œuvre ou les œuvres cédées à un tiers étranger, ledit tiers est tenu de respecter les droits et obligations issus des contrats, y compris des contrats des auteurs français.
Le fait de parler de « ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres » est imprécis juridiquement et peut renvoyer à toute sorte de contrat signé au quotidien par les détenteurs de catalogue pour exploiter les films dans le monde entier, maillon indispensable de l’obligation de recherche d’exploitation suivie mis à la charge des producteurs ou de tout tiers venant aux droits de ces derniers.
Le terme « notification » est conforme au code du commerce (notamment son article L430-3) et est connu des entreprises.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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