Amendement N° COM-53 rectifié (Retiré)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Œuvres culturelles à l'ère numérique


( amendement identique : )

Déposé le 4 mai 2021 par : Mme Morin-Desailly, MM. Loïc Hervé, Bonnecarrère, Laugier, Mme Billon, MM. Duffourg, Moga, Mmes Doineau, Jacquemet, MM. Jean-Michel Arnaud, Pascal Martin, Chauvet, Le Nay, Mme Férat, MM. Hingray, Canevet, Détraigne, Mme Loisier, MM. Janssens, Levi, Henno, Mme de La Provôté.

Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Loïc Hervé Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Laugier Photo de Annick Billon Photo de Alain Duffourg Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Elisabeth Doineau Photo de Annick Jacquemet Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Pascal Martin 
Photo de Patrick Chauvet Photo de Jacques Le Nay Photo de Françoise Férat Photo de Jean Hingray Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Olivier Henno Photo de Sonia de La Provôté 

Alinéa 7

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 261-1 –I. – Toute cession, par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles françaisesentrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une tierce partie non coproductrice de la dite ou desdites œuvre(s)n’étant pas soumise aux dispositions du même article, fait l’objet d’une notificationauprès du ministre chargé de la culture.

Exposé Sommaire :

Le titre fait référence « aux catalogues audiovisuels », terme qui renvoie à un ensemble d’œuvres. Or, le texte de l’article L 261-1 I vise également une seule œuvre, ce qui ne constitue pas un catalogue audiovisuel.

Le texte doit indiquer une nationalité des œuvres pour être en conformité avec le code de la propriété intellectuelle qui ne s’applique qu’aux œuvres françaises avec des auteurs français.

Afin de respecter les droits des coproducteurs étrangers sur les œuvres, le texte doit les citer nommément. Le texte n’a pas vocation à se suppléer aux contrats en cours avec les coproducteurs étrangers.

Une fois l’œuvre ou les œuvres cédées à un tiers étranger, ledit tiers est tenu de respecter les droits et obligations issus des contrats, y compris des contrats des auteurs français.

Le fait de parler de « ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres » est imprécis juridiquement et peut renvoyer à toute sorte de contrat signé au quotidien par les détenteurs de catalogue pour exploiter les films dans le monde entier, maillon indispensable de l’obligation de recherche d’exploitation suivie mis à la charge des producteurs ou de tout tiers venant aux droits de ces derniers.

Le terme « notification » est conforme au code du commerce (notamment son article L430-3) et est connu des entreprises.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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