Déposé le 4 octobre 2021 par : Mme Imbert, rapporteure.
Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 311-5-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5-1-1. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du présent code garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.
Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement, estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 311-7 est ainsi complété :
« Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311-5-1-1. »
Cet amendement codifie dans le code de l'action sociale et des familles le droit reconnu au résident d'établissement médico-social de recevoir des visites, et précise légèrement sa rédaction :
- d'abord, en disposant que l'avis sur le risque sanitaire pouvant fonder un refus de visite peut être pris par tout professionnel de santé en l'absence de médecin coordonnateur ;
- ensuite, en formalisant la décision de refus, qui doit être motivée et notifiée sans délai aux intéressés ;
- enfin, en précisant que le règlement de fonctionnement, établi après consultation du conseil de la vie sociale, fixe les modalités de respect du droit de visite.
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