Déposé le 25 mai 2021 par : M. Buffet, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’alinéa 3 de l’article 44 bis du Règlement, il est inséré un alinéa 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis.– Les amendements présentés par les sénateurs ne sont pas recevables s’ils tendent à autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances des mesures qui sont normalement du domaine de la loi, à rétablir ou à étendre une telle autorisation. »
L’article 3 de la proposition de résolution vise à rendre la commission saisie au fond compétente pour prononcer l’irrecevabilité d’amendements présentés par les sénateurs contraires à l’article 38 de la Constitution, qui permet au Gouvernement « de demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.»
Le Conseil constitutionnel juge en effet qu’il résulte de cet article que « seul le Gouvernement peut demander au Parlement l’autorisation de prendre de telles ordonnances», et soulève cette irrégularité d’office[1].
Le Règlement impose aujourd’hui au Sénat de se prononcer vial’adoption d’une motion d’exception d’irrecevabilité. Toutefois, cette procédure est rarement utilisée. Il est donc opportun de modifier nos règles pour mieux prendre en compte les initiatives parlementaires tendant à dessaisir temporairement le Parlement de ses prérogatives.
Par cohérence, le présent amendement propose d’intégrer ce dispositif à l’article 44 bisdu Règlement qui traite des irrecevabilités pour lesquelles la commission au fond est compétente.
[1]Conseil constitutionnel, décision n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005 sur la loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance.
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