Déposé le 1er juin 2021 par : M. Saury, Mme Deromedi, MM. Panunzi, Cadec, Bonneau, Brisson, Mme Raimond-Pavero, MM. Levi, Milon, Houpert, Mmes Dumont, Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Vermeillet.
Après l'article 19 bis C (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du II de l'article L.214-17 du code de l'environnement, il est ajouté :
« Les listes visées au 2° du I ne peuvent comporter de cours d’eau classés au 1°du I. »
L’article 214-17 du code de l’environnement prévoit l’établissement de listes de cours d’eau remarquables qui doivent être soit préservés soit restaurés. Dans les faits, ces listes ont été établies hâtivement en retenant toutes les propositions de classement émises par les services instructeurs. Les objections formulées et argumentées ont rarement été prises en compte. La loi prévoit cependant que ces listes peuvent être révisées. Cela n’a jamais été fait. Ainsi, les objectifs se révèlent très ambitieux.
La distinction entre les notions de préservation et de restauration, bien identifiée dans la loi, laisse entendre que des cours d’eau en bon état qui doivent être protégés n’ont pas besoin d’être restaurés. De même, un cours d’eau restauré pourra ensuite être protégé.
L’interprétation différente de la loi dans sa mise en œuvre a conduit à une inflation d’ouvrages concernés par la restauration de la continuité écologique, suscitant un rejet et une contestation locale. Cet amendement est proposé afin d'apaiser le climat délétère actuel et permettre la mise en œuvre d’une politique efficace avec des objectifs réalistes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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