Amendement N° COM-1212 2ème rectif. (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 28 mai 2021 par : MM. Corbisez, Bilhac, Cabanel, Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Guiol, Requier, Roux.

Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de André Guiol Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 66 bis (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagné d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.

Exposé Sommaire :

Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation figurant sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits qui demeurent consommables.

Le présent amendement vise à réduire le gaspillage alimentaire en précisant que les délais minimums de durabilité sont fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et en améliorant l’information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion