Amendement N° COM-1394 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Avantl'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

Au début du titre 1erdu livre 1erest ajouté un article liminaire ainsi rédigé :

"Toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015."

Exposé Sommaire :

Respect par la publicité des principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015

Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.

Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités, quel que soit le support. Cet amendement propose ainsi d'acter le principe que toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion de biens et de services respecte les principes et objectifs de développement durable tels qu’adoptés par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. C'est un préalable de toute régulation de la publicité.

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