Amendement N° COM-1396 (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Avantl'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

I-. Au chapitre 1er du titre 1er du livre 1er est ajoutée une section 13 ainsi rédigée « biens dont la disparition est programmée »

Ajouter un article 121-24 ainsi rédigé :

Est interdite toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité ou de la pratique commerciale et celle du produit précédant l’échéance de l'interdiction est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.

II.- A la section 1 du chapitre 2 du titre 3 du livre 1erest ajoutée une sous-section 11

Article 132-24-3 : Le fait de ne pas respecter les interdictions prévues à l’article 121-4 est puni d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale, ces montants pouvant être portés jusqu’à la totalité du montant des dépenses consacrées à l’opération illégale.

En cas de récidive, le montant des amendes prévues au premier alinéa peut être porté au double.

Exposé Sommaire :

Principe général d’interdiction de la publicité pour des produits dont la disparition est programmée

Une régulation plus importante de la publicité est un point fort des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat.

Le Conseil d’État a souligné la faible portée de l'article 4 sur l'encadrement de la publicité : si le champ de l’interdiction devait être interprété comme ne visant que la publicité directe pour les sources d’énergie, le caractère peu fréquent de ces publicités directes et l’absence de référence à des modes de consommation ne permettent pas de considérer cette mesure d’interdiction comme adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est de diminuer la consommation des produits les plus fortement émetteur de gaz à effet de serres.

Au-delà des engagements volontaires auxquels la profession s’engage (cf article 5), il nous apparaît nécessaire d’acter quelques règles essentielles qui devraient s'appliquer à toutes les publicités, quelques soit le support.

Cet amendement propose ainsi d'acter l'interdiction de toute pratique commerciale, toute publicité, quel que soit le support, relative à la commercialisation ou faisant la promotion des biens dont la disparition est programmée. Le délai entre la date d’interdiction de la publicité ou de la pratique commerciale et celle du produit précédant l’échéance est fixé par décret en fonction des caractéristiques du produit.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion