Amendement N° COM-1407 rectifié (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 30 mai 2021 par : MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 541-15-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. En application de l’article L. 522 6 du code de la consommation, la décision peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du même code. »

II. – Au second alinéa du II de l’article 29 de la loi n° 2020 105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, la référence : « et L. 541 9-3 » est remplacée par les références : « L. 541 9 3 et L. 541 15-9 ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé Sommaire :

Toute publicité encourageant à la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage : Ajouter des sanctions

Depuis le 1er janvier 2021, toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits doit contenir une information incitant à la réutilisation ou au recyclage. Il s’agit de l’article 50 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (codifié à l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement). S’agissant du numérique, il s’agit de lutter contre l’obsolescence « culturelle » et des incitations sociales et marketing au renouvellement des terminaux, smartphones notamment et de favoriser l’allongement de leur durée de vie.

La construction des appareils numériques demande des quantités très importantes de ressources, et en particulier de terres et de métaux rares, à l’origine de dépendances d’approvisionnement du fait de la concentration de ces minerais dans quelques pays. Ces matières premières sont à l’origine de pollutions importantes au moment de leur extraction, mais également en aval de la chaîne, puisqu’à ce jour leur recyclage n’est pas toujours possible. Pour un numérique plus durable, il est donc absolument essentiel de lutter contre l’obsolescence des appareils numériques et d’allonger leur durée de vie et d’utilisation.

Or, le consommateur est souvent placé face à des offres promotionnelles et publicitaires incitatives, des incitations marketing qui influent sur son comportement et l’incite à un renouvellement très fréquent de ses équipements, et plus que nécessaires.

Cette mesure de la loi "anti-gaspillage" votée début 2020 est donc essentielle.

Or, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect.

Aussi notre amendement propose de conforter la mesure en insérant à l’article L. 541-15-9 du code de l’environnement un dispositif d’amende administrative qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

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