Amendement N° COM-1412 (Adopté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : MM. Houllegatte, Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Joël Bigot Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Michel Dagbert Photo de Gilbert-Luc Devinaz Photo de Martine Filleul Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville 

Alinéa 38

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

5° Après L. 3123-7, il est inséré un article L. 3123-7-1 ainsi rédigé :

L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée.

Exposé Sommaire :

Devoir de vigilance - concession

Cet amendement vise à permettre à l'autorité concédante d’écarter un opérateur économique en l’absence de publication d’un plan de vigilance.

La loi sur le devoir de vigilance prévoit qu’au-delà de certains seuils relatifs au nombre de salariés, les entreprises publient un plan de vigilance comportant « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation ».

Le plan de vigilance constitue donc un élément essentiel de la mise en œuvre du devoir de vigilance par les entreprises et de l’intégration des préoccupations environnementales sur l’ensemble de la chaîne de production, sans se restreindre à l’activité directe de la société.

Or, comme l’ont révélé plusieurs études menées par les organisations de la société civile, mais également un récent rapport du Conseil Général de l’Économie à la demande du Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, plusieurs entreprises continuent à se soustraire à cette obligation de publication.

Il est proposé que l'autorité concédante puisse exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession les personnes qui, soumises à l’article L. 225-102-4 du code de commerce en vertu du nombre de salariés qu’elles emploient, ne sont pas en mesure de présenter un plan de vigilance dûment réalisé pour l’année considérée.

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