Déposé le 30 mai 2021 par : Mme Martine Filleul, M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mmes Préville, Gisèle Jourda, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 19 bis D (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.121-5 du code forestier est complété par alinéa ainsi rédigé :
"Ces documents de gestion peuvent prévoir exceptionnellement de laisser certaines surfaces, parcelles ou massifs, en libre évolution notamment pour des motifs d’ordre écologique, paysager, scientifique ou éducatif. La gestion sous forme de libre évolution peut être prévue par le propriétaire dans le cadre des obligations réelles environnementales mentionnées à l’article L.132-3 du code de l’environnement."
Cet amendement est issu des travaux de Canopee France. Il vise à consacrer dans le code forestier la possibilité de laisser des surfaces en libre évolution, comme un véritable mode de gestion exceptionnel appliqué soit à des petites surfaces, constituant des îlots de sénescence, soit à des parcelles entières.
Ces surfaces présentent un intérêt d’un point de vue de la biodiversité. Elles sont un laboratoire d’observation précieux dans lequel s’expriment des mécanismes de régulation naturelle. Elles permettent également de stocker plus de carbone et d’améliorer la résilience des forêts face aux impacts des dérèglements climatiques. La décomposition du carbone des bois morts en incorpore bien plus dans le sol qu’elle n’en libère.
Les auteurs de cet amendement estiment toutefois que cette libre évolution doit rester une faculté et ne saurait être rendue systématique dans certaines zones. En effet, parfois, l’intervention humaine peut s’avérer nécessaire pour veiller à la bonne santé écologique d’un territoire.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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