Déposé le 27 mai 2021 par : M. Joël Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert, Devinaz, Mme Martine Filleul, MM. Gillé, Houllegatte, Jacquin, Mme Préville, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, après le vingt-troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
“...° À compter du 1erjanvier 2021, tout produit non mentionné du 1° au 21° du présent article et générant des déchets qui ne s’intègrent dans aucune filière de recyclage disposant d’une capacité suffisante pour accueillir le gisement national de déchets de ce type. Les produits de ce type mis sur le marché, produits ou importés par une personne physique ou morale responsable de la mise sur le marché de moins de 10 000 unités du produit concerné ou réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions d’euros ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Les modalités du présent alinéa est défini par un décret en Conseil d’Etat.”
Cet amendement est une traduction de la proposition qui figure dans la proposition C3.4 du rapport final de la Convention citoyenne pour le Climat visant à mettre en place une taxe à la source sur les produits générant des déchets d’emballage.
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