Déposé le 1er juin 2021 par : Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing, Decool, Guerriau, Lagourgue, Mme Mélot, M. Menonville.
Rédiger ainsi cet article :
« Créer un nouvel article après l’article L.213-10-8 du code de l’environnement :
« Art. L. 213-10-8-1
I.- Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« II.- L'assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.
« III.– Le taux de la redevance est fixé à 0, 20 euros par kilogramme d’azote.
« IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
La responsabilité des engrais de synthèse, au moment de leur production et de leur épandage, dans la forte contribution du secteur agricole aux émissions de gaz à effet de serre a été pointée du doigt.
La fiscalité sur l’utilisation de ces engrais de synthèse est quasi-inexistante. Malgré les recommandations de plusieurs institutions comme l’Inspection générale des finances, la Direction générale du Trésor, France Stratégie, l’OCDE ou encore le CESE au niveau français, il n’existe en effet pas de taxe spécifique sur l’utilisation d’engrais azotés de synthèse par le secteur agricole. L'objectif de cet amendement est donc de créer une redevance sur l’azote de synthèse, dont doivent s'acquitter les agriculteurs. Cette taxe serait susceptible d’orienter les comportements vers des pratiques économes en intrant et donc moins polluantes.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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