Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier, Buis.
Au I., les alinéas 2, 3, 4, sont remplacés par les trois alinéas suivants:
1° A L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1erjuillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.
«Lorsqu’ aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1erjuillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien du dit chemin à titre gratuit.»
Sur l’entretien de chemins ruraux par les associations, les députées ont confié cette décision à l’autorité municipale alors qu’elle relève du conseil municipal selon les articles L161-11, D161-5, D161-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Cet amendement vise à corriger cette mention.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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