Amendement N° COM-1761 rectifié (Rejeté)

Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Convocation du parlement en session extraordinaire

Déposé le 27 mai 2021 par : Mme Havet, M. Marchand, Mme Schillinger, MM. Rambaud, Lévrier, Buis.

Photo de Nadège Havet Photo de Frédéric Marchand Photo de Patricia Schillinger Photo de Didier Rambaud Photo de Martin Lévrier Photo de Bernard Buis 

A l’article 19 bis G, après le premier alinéa est inséré le nouvel alinéa suivant :

« 1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les communes, ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels la compétence a été transférée, sont compétents en matière de distribution d’eau potable. Ils constituent les autorités organisatrices de ce service public. Celles-ci arrêtent, dans ce cadre, un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution. »

Exposé Sommaire :

La compétence de distribution d’eau potable est majoritairement exercée par les intercommunalités à fiscalité propre et doit le devenir de manière systématique en 2026. Il est proposé d’actualiser la rédaction du code général des collectivités territoriales et d’affirmer le rôle d’autorité organisatrice de ce service public (y compris lorsqu’il est délégué en gestion à des entreprises) qui incombe soit aux communes soit aux intercommunalités dès lors que la compétence leur a été transférée. Les responsabilités des autorités organisatrices se traduisent par des capacités juridiques exclusives pour agir mais aussi des obligations particulières. C’est le cas en matière de schéma de distribution et de programmation de travaux.

Tel est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion